D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
12.01. Lorsqu’un salarié porte un uniforme ou un vêtement particulier identifié ou non à l’établissement de l’employeur, ce dernier doit le fournir gratuitement.
L’employeur ne peut non plus déduire du salaire ou exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, la location, l’usage ou l’entretien de cet uniforme ou de ce vêtement particulier.
À la fin de son emploi, un salarié doit remettre à l’employeur cet uniforme ou ce vêtement particulier à défaut de quoi, l’employeur pourra déduire des sommes dues au salarié la valeur de cet uniforme ou de ce vêtement particulier, dont la pièce justificative devra être fournie par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 12.01; D. 1630-90, a. 1; D. 1559-91, a. 1; D. 619-92, a. 25; D. 649-93, a. 1; D. 632-94, a. 1; D. 514-95, a. 1; D. 469-96, a. 1; D. 630-98, a. 3; D. 1385-99, a. 8; D. 781-2005, a. 19; D. 771-2009, a. 10; D. 988-2011, a. 7.